A-3.001, r. 7 - Règlement sur le financement

Texte complet
71. Pour un employeur assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation annuelle pour l’année de cotisation conformément au chapitre III du présent titre, la Commission ajuste, avant d’effectuer l’opération prévue à l’article 67, les parties de son taux personnalisé qui correspondent aux taux personnalisés selon le risque de premier et de deuxième niveaux établis en vertu des articles 68 et 69 et le taux fixe uniforme visé à l’article 70 en tenant compte du facteur d’ajustement applicable à chacun de ces taux qu’elle détermine après expertise actuarielle pour prévoir un équilibre des cotisations entre les employeurs assujettis à l’ajustement rétrospectif de leur cotisation annuelle et les employeurs non assujettis à cet ajustement et pour tenir compte des surplus ou déficits déjà considérés lors de l’ajustement rétrospectif des années antérieures, selon les formules suivantes:
taux personnalisé facteur d’ajustement de l’employeur pour le taux de
selon le risque de x l’unité en fonction du risque de premier niveau et
premier niveau déterminé par la Commission après expertise
actuarielle

taux personnalisé facteur d’ajustement de l’employeur pour le taux de
selon le risque de x l’unité en fonction du risque de deuxième niveau et
deuxième niveau déterminé par la Commission après expertise
actuarielle

taux fixe uniforme x facteur d’ajustement de l’employeur pour le taux
fixe uniforme et déterminé par la Commission
après expertise actuarielle
Décision 2010-11-18, a. 71.